Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 228-4.21
Partie 4 : Locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel.
Communications
A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, l'un des deux moyens de communication distincts visés par l'article 228-4.07 doit être un dispositif fiable de communication orale. Un dispositif fiable supplémentaire de communication orale doit relier la timonerie aux emménagements des mécaniciens.
История изменений
- En vigueur depuis le 2003-01-01
Ссылается на
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 228
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 4.07