Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 228-3.13
Chapitre 228-3 : Stabilité et état correspondant de navigabilité.
Tirant d'eau d'exploitation maximal admissible
1. Un tirant d'eau d'exploitation maximal admissible doit être approuvé par l'autorité compétente et doit être tel qu'il soit satisfait, dans l'état correspondant d'exploitation, aux critères de stabilité énoncés dans le présent chapitre et aux prescriptions appropriées des chapitres 228-2 et 228-6.
2. Ce tirant d'eau maximal est matérialisé par la marque de franc-bord prescrite à l'article 228-2.21.
История изменений
- En vigueur depuis le 2012-04-07
Ссылается на
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 2.21
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 228