Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 227-7.04
Chapitre 227-7 : Engins de sauvetage
Bouée de sauvetage.
1. Tous les navires, neufs et existants, possèdent au moins 1 bouée de sauvetage d'un type approuvé munie d'un appareil lumineux à allumage automatique d'un type approuvé.
2. Toutes les bouées sont installées à bord à des endroits aisément accessibles pour toutes les personnes embarquées. Elles doivent pouvoir être larguées rapidement et ne comporter aucun dispositif de fixation permanente.
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- En vigueur depuis le 2017-12-29