Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 227-5.04
Chapitre 227-5 : Installations électriques
Installations du domaine I
Dans le cas où une mise à la masse est nécessaire, celle-ci est conforme au paragraphe pertinent de l'article 227-5.03.
Si les câbles circulent dans les fonds ou dans des endroits où il y a risque d'immersion, ils doivent être contenus dans une gaine ou un conduit étanche et isolant.
История изменений
- En vigueur depuis le 2012-04-23
Ссылается на
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 227
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 5.03