Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 227-4.04
Chapitre 227-4 : Prévention et lutte contre l'incendie
Extincteurs
Indépendamment des dispositions de l'article 227-4.03, tout navire ponté de longueur égale ou supérieure à 8 mètres est équipé d'au moins deux extincteurs d'une capacité individuelle suffisante pour éteindre au minimum des feux de type 21 A et 21 B tel que précisé à l'article 322-3.08, point 5.
Tout navire ponté de longueur inférieure à 8 mètres et tout navire non ponté est équipé d'au moins un extincteur pour éteindre au minimum des feux de type 21 A et 21 B tel que précisé à l'article 322-3.08, point 5.
История изменений
- En vigueur depuis le 2012-04-23
Ссылается на
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 227
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 3.08
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 322
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 4.03