Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 226-3.04
Partie 1 : Dispositions générales applicables aux installations de machines
Marche arrière
1. Sur tout navire, la puissance en marche arrière doit être suffisante pour assurer un contrôle efficace du navire dans toutes les circonstances normales.
2. L'installation propulsive doit permettre d'inverser le sens de la poussée de l'hélice lorsque le navire fait route en avant à la vitesse maximale de service.
История изменений
- En vigueur depuis le 2012-04-23