Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 213-6.25
Partie IV : Prescriptions relatives à l'intensité carbone des transports maritimes internationaux
EEXI requis
1. Pour :
1.1. chaque navire ; et
1.2. chaque navire qui a subi une transformation importante,
qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35, 38 et 39 de l'article 213-06.02 et auquel le présent chapitre est applicable, l'EEXI obtenu doit être tel que :
EEXI obtenu ≤ EEXI requis = (1 - Y/100) × valeur de la ligne de référence de l'EEDI
Y étant le facteur de réduction indiqué dans le tableau 3 pour l'EEXI requis par rapport à la ligne de référence de l'EEDI.
Tableau 3 - Facteurs de réduction (en pourcentage) applicables à l'EEXI par rapport à la ligne de référence de l'EEDI
Type de navire
Dimensions
Facteur de réduction
Vraquier
200 000 tpl et plus
15
20 000 tpl et plus mais moins
20
de 200 000 tpl
10 000 tpl et plus mais moins
0-20*
de 20 000 tpl
Transporteur de gaz
15 000 tpl et plus
30
10 000 tpl et plus mais moins
20
de 15 000 tpl
2 000 tpl et plus mais moins
0-20*
de 10 000 tpl
Navire-citerne
200 000 tpl et plus
15
20 000 tpl et plus mais moins
20
de 200 000 tpl
4 000 tpl et plus mais moins
0-20*
de 20 000 tpl
Porte-conteneurs
200 000 tpl
50
et plus
120 000 tpl et plus mais moins
45
de 200 000 tpl
80 000 tpl et plus mais moins
35
de 120 000 tpl
40 000 tpl et plus mais moins
30
de 80 000 tpl
15 000 tpl et plus mais moins
20
de 40 000 tpl
10 000 tpl et plus mais moins
0-20*
de 15 000 tpl
Navire pour marchandises diverses
15 000 tpl et plus
30
3 000 tpl et plus mais moins
0-30*
de 15 000 tpl
Transporteur de cargaisons réfrigérées
5 000 tpl et plus
15
3 000 tpl et plus mais moins
0-15*
de 5 000 tpl
Transporteur mixte
20 000 tpl et plus
20
4 000 tpl et plus mais moins
0-20*
de 20 000 tpl
Transporteur de GNL
10 000 tpl
30
et plus
Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules)
10 000 tpl
15
et plus
Navire roulier à cargaisons
2 000 tpl
5
et plus
1 000 tpl et plus mais moins
0-5*
de 2 000 tpl
Navire roulier à passagers
1 000 tpl
5
et plus
250 tpl et plus mais moins
0-5*
de 1 000 tpl
Navire à passagers de croisière équipé d'un système de propulsion non classique
85 000 jb
30
et plus
25 000 jb et plus mais moins
0-30*
de 85 000 jb
* Le facteur de réduction doit être déterminé par interpolation linéaire entre les deux valeurs en fonction de la taille du navire. La plus faible valeur du facteur de réduction est appliquée au secteur de navires de petites dimensions.
2. Les valeurs de la ligne de référence de l'EEDI doivent être calculées conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 213-6.24. Pour les navires rouliers à cargaisons et les navires rouliers à passagers, il doit être renvoyé à la valeur de la ligne de référence à utiliser à compter de la phase 2 en vertu du paragraphe 3 de l'article 213-6.24.
3. L'Organisation doit procéder, avant le 1er janvier 2026, à un examen pour évaluer l'efficacité de la présente règle en tenant compte de toutes directives qu'elle aura élaborées. Si, sur la base de cet examen, les Parties décident d'adopter des amendements à la présente règle, ces amendements doivent être adoptés et mis en vigueur conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention.
История изменений
- En vigueur depuis le 2023-03-29
Ссылается на
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 06.02
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 16
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 213
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 6.24