Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 130.21
Chapitre 5 : Certificat de jaugeage des navires
Délivrance de certificats de jaugeage provisoires
Un certificat de jaugeage provisoire peut être délivré à un navire dans les cas suivants :
1° Dans le cadre de la délivrance d'un permis de navigation provisoire pour un navire en essais en application des articles 130.13 et 130.14 ou pour un navire en transit en application de l'article 130.15 ;
2° Pour lui permettre d'être francisé provisoirement et de naviguer dans l'attente de son jaugeage définitif et de la délivrance d'un certificat de jaugeage définitif.
La délivrance d'un certificat provisoire s'effectue pour une durée de trois mois renouvelable une fois, dans les mêmes conditions que celles décrites aux articles 130.19 et 130.20. Sous réserve de conditions particulières, le chef de centre ou la société de classification habilitée, peut toutefois proroger ce délai pour une durée toujours déterminée.
История изменений
- En vigueur depuis le 2023-08-25
Ссылается на
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 130.13
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 130.14
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 130.15
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 130.19
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 130.20