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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 110.9.2

Chapitre Ier : Généralités

ДействуетОфициальный текст

Les journaux électroniques peuvent être utilisés lorsque leur mise en place a préalablement obtenu un accord de l'autorité compétente.

On entend par :

- autorité compétente :

- la Commission centrale de sécurité (CCS) pour les navires relevant de sa compétence conformément à l'article 14 du chapitre II du titre I du décret 84-810 ;

- la Commission régionale de sécurité (CRS) pour les navires relevant de sa compétence conformément à l'article 20 du chapitre II du titre I du décret 84-810 ; et

- la Société de classification habilitée (SCH) pour les navires délégués conformément à l'article 3-1.I du chapitre Ier du titre Ier du décret 84-810 ;

- livre de bord :

- le journal passerelle ;

- le journal machine ;

- le journal radio ;

- les registres annexés ;

- certificat numérique : une transformation cryptographique d'une unité de données dans un système de chiffrement asymétrique, utilisant une signature numérique pour lier une identité à une clé publique.

La demande présentée à l'autorité compétente en vue d'obtenir son accord, doit permettre d'apprécier la prise en compte de ces directives et l'atteinte des exigences ainsi définies. Ces exigences sont :

- un journal électronique doit être équivalent à un journal papier et doit permettre l'enregistrement de l'ensemble des données, des évènements et de consignes liés au navire et à son exploitation. Les journaux électroniques doivent être présentés selon le modèle spécifié par les conventions et les règles applicables ;

- un journal électronique doit générer des pages uniques, datées et numérotées par ordre chronologique ;

- les données saisies sont protégées afin qu'elles ne puissent être supprimées, détruites ou écrasées. Toute modification ou correction doit permettre de visualiser les données modifiées ou corrigées et apparaître aussi bien dans le système que sur toute présentation de sortie ou version imprimée du journal électronique ;

- lorsqu'une signature est requise, le journal électronique peut être signé électroniquement. La signature doit identifier le signataire, la date et l'heure de la signature ;

- les moyens d'enregistrement permanent et automatique doivent être synchronisés en utilisant une horloge commune ;

- les journaux doivent être conservés pendant au moins cinq ans après que la dernière inscription y a été portée. Si le navire est vendu, le propriétaire du navire (le vendeur) doit conserver les journaux à terre ;

- il est recommandé qu'une technologie permettant la saisie automatique des données relatives à la position du navire, sa vitesse, son cap et l'heure soit installée lorsque cela est possible. En cas de défaillance du matériel, la saisie manuelle doit être possible et la modification de la source de données doit être consignée. La saisie automatique de valeurs de données doit être protégée par des moyens qui empêchent toute tentative de manipulation ou de falsification des données. Le système doit enregistrer automatiquement toute tentative de manipulation ou de falsification des données ;

- les journaux électroniques doivent être présentés de façon à faciliter le passage des journaux sur support papier aux registres électroniques. Il faut aussi prévoir un moyen qui permette de produire une copie papier des journaux vérifiés que le capitaine puisse certifier comme étant conforme, à la demande des autorités compétentes ;

- il est essentiel que tous les journaux électroniques approuvés soient passés en revue et mis à jour correctement pour que les amendements pertinents à la réglementation y soient incorporés. Les mises à jour ne doivent pas provoquer la perte des registres existants ni les rendre illisibles et le système doit continuer de présenter tous les registres sous la forme approuvée par l'administration. Toute mise à jour doit être approuvée par l'autorité compétente ;

- il est primordial que le système applique un contrôle d'accès fondé sur les rôles. Il faut, au minimum, que chaque utilisateur saisisse un identifiant et un mot de passe de connexion personnels uniques pour accéder à toutes les applications. Ce niveau de sûreté donne l'assurance que l'utilisateur qui saisit des données dans l'application est responsable de toute mention incorrecte ou omission ;

- l'utilisateur qui consigne des données dans le journal doit apposer sa signature. Ainsi, le registre électronique doit comporter un journal d'audit qui enregistre un code d'utilisateur, un symbole identificateur, tel qu'un caractère graphique, ou un identifiant équivalent pour chaque accès, qui serve d'identifiant unique de l'utilisateur et permette de déterminer si l'utilisateur a saisi, consulté ou modifié des données ;

- les signatures électroniques appliquées à un journal électronique doivent satisfaire aux normes eIDAS (electronic IDentification, Authentification and trust Services). La signature électronique doit être délivrée par des prestataires, de confiance agréés capables de fournir des procédés de signature conformes aux exigences légales, reconnus par l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information). Une signature électronique délivrée par un prestataire de services de confiance qualifiés capables reconnus par un Etat membre peut être acceptée ;

- pour que le capitaine puisse vérifier une mention ou une série de mentions sauvegardées, le journal électronique doit avoir un facteur d'authentification supplémentaire, lequel doit prendre la forme de justificatifs d'identité supplémentaires fournis par le capitaine au moment de la vérification ;

- compte tenu des différents stades de la saisie et de la vérification des données, le journal électronique doit afficher un champ “état” pour chaque rubrique qui indique clairement le stade de vérification de la mention. Par exemple, lorsqu'une mention a été sauvegardée dans le système par un utilisateur, une expression telle que “en suspens” ou “en attente de vérification” doit s'afficher et une fois que le capitaine a vérifié la mention, un terme tel que “vérifié” doit s'afficher automatiquement ;

- si une mention est modifiée après avoir été vérifiée par le capitaine, le journal électronique doit automatiquement la signaler à nouveau comme “en suspens” ou “à vérifier de nouveau”, ce qui indique au capitaine que la mention doit de nouveau être vérifiée. Pour s'assurer que les mentions sont vérifiées en temps voulu, le système doit prévoir un rappel signalant qu'une vérification par le capitaine est nécessaire ;

- il faut mettre en place une méthode permettant de sauvegarder et de récupérer les données au cas où le système cesserait de fonctionner ou ne serait pas accessible depuis le réseau du navire. Il faudrait aussi envisager d'utiliser d'autres sources d'énergie pour assurer la continuité de l'accès au système. La récupération des données et les sources d'énergie sont essentielles pour permettre de consigner les données sans interruption et pour faciliter les inspections. Il est recommandé de sauvegarder les données sur l'enregistreur des données du voyage (VDR) du navire ;

- il faut inclure une fonction qui permette de sauvegarder automatiquement les données, chaque fois qu'une rubrique est modifiée, dans le système en vue de leur stockage hors ligne. Les données consignées qui sont stockées dans l'espace hors ligne doivent être :

i. chiffrées pour que nul ne puisse accéder sans autorisation aux renseignements et pour que, une fois sauvegardées, les données ne soient disponibles qu'en lecture seule, sans qu'aucune modification ne puisse y être apportée ;

ii. enregistrées dans un format qui permette de les transférer du point d'enregistrement vers un autre emplacement de stockage, par exemple un périphérique de stockage (amovible) local ou un système de stockage en réseau local ou à distance ;

iii. conservées dans un format qui en assure la longévité et l'intégrité ; et

iv. enregistrées dans un format qui permette d'en avoir une présentation de sortie et une version imprimée ;

- le journal hors ligne doit porter la signature numérique du capitaine ;

- tout système électronique réputé satisfaire aux critères ci-dessus doit être accompagné d'une déclaration écrite de l'autorité compétente qui le confirme et se trouve à bord du navire pour pouvoir être consultée lors des visites et inspections réglementaires. Un modèle de déclaration figure à l'annexe 110-A.1 ;

- le logiciel doit permettre l'identification du journal électronique, le nom et le numéro de la version, à partir duquel la copie certifiée conforme a été produite ;

- l'armateur doit établir des procédures qui permettent la familiarisation et la maîtrise du journal électronique à bord.

Un journal électronique doit faciliter la recherche des infractions et le contrôle du respect de la réglementation applicable.

Utiliser un journal électronique et s'appuyer sur ces registres ne dispense en aucun cas les armateurs de s'acquitter de l'obligation qui leur incombe actuellement en vertu des règles de tenir correctement les registres et de les présenter lors des inspections.

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