Décret du 5 février 1810 contenant réglement sur l'imprimeri ст. 25
SECTION III. <em>Dispositions relatives à l’Exécution des deux Section précédentes.</em>
Si le directeur général, sur l'avis du censeur a décidé qu'il y a lieu à des changemens ou suppressions, il en sera fait mention audit procès-verbal, et l'auteur ou l'imprimeur seront tenus de s'y conformer.