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Arrêté du 30 janvier 1978 REGLES DE CONSTRUCTION SPECIALES A · Arrêté du 30 janvier 1978 REGLES DE CONSTRUCTION SPECIALES A L'HABITAT DE LOISIRS A GESTION COLLECTIVE

Arrêté du 30 janvier 1978 REGLES DE CONSTRUCTION SPECIALES A ст. 8

ДействуетОфициальный текст

Si le bâtiment comporte plus d'un étage sur rez-de-chaussée, les escaliers visés ci-dessus devront être établis dans une cage dont les parois seront coupe-feu de degré une heure. Les portes ménagées dans ces parois seront coupe-feu de degré une demi-heure ou pare-flamme de degré une heure.

En partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escalier doit comporter :

- soit un châssis ou une fenêtre vitrés permettant une ouverture d'au moins 1 mètre carré ;

- soit un ensemble permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées dans les mêmes conditions.

Dans l'un et l'autre cas un dispositif situé à 7 mètres au moins au-dessous du plancher haut du dernier niveau habitable doit permettre l'ouverture facile soit du châssis ou fenêtre, soit de l'ensemble équivalent visé ci-dessous.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles fixées par l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie.