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Arrêté du 27 septembre 1973 CONDITIONS D'AVANCEMENT DES ADJO · Arrêté du 27 septembre 1973 CONDITIONS D'AVANCEMENT DES ADJOINTS TECHNIQUES AUX EMPLOIS DE CHEF DE SECTION ET DE CHEF DE SECTION PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX

Arrêté du 27 septembre 1973 CONDITIONS D'AVANCEMENT DES ADJO ст. 6

ДействуетОфициальный текст

Ces épreuves sont les suivantes :

Epreuve n° 1 :

Epreuve destinée à apprécier les connaissances techniques des candidats et comportant l'étude d'un dossier technique, l'examen critique d'un projet ou des réponses à une ou plusieurs questions. Dans les conditions fixées par le jury, les candidats peuvent, le cas échéant, être autorisés à utiliser des ouvrages ou aides-mémoire (durée : quatre heures ; coefficient 5).

Epreuve n° 2 :

Rédaction d'une note ou d'un rapport après étude d'un dossier dont les éléments sont fournis aux candidats. Deux sujets peuvent leur être proposés. Cette épreuve est destinée à apprécier non les connaissances des candidats mais leurs facultés d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude au raisonnement (durée : trois heures ; coefficient 3).