Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU RE ст. 18
Le montant annuel de l'allocation de retraite servie à tout bénéficiaire du régime remplissant les conditions de l'article 14 ci-dessus est égal au produit du nombre total de points de retraite acquis, éventuellement affecté du coefficient de réduction prévu à l'article 16, par la valeur du point de retraite.
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- En vigueur depuis le 2004-01-01