Arrêté du 26 février 1979 FONCTIONNEMENT DES CAISSES AUTONOM ст. 15
Chaque caisse autonome mutualiste doit confondre en une seule caisse tous les fonds qu'elle détient.
Toutefois, lorsque le caissier gère à la fois les fonds d'une caisse autonome et d'autres fonds, il est tenu, soit d'avoir une caisse espèces spéciale pour la caisse autonome, soit d'établir un livre de caisse espèces retraçant jour par jour l'ensemble des opérations de maniement d'espèces qu'il effectue pour le compte des divers organismes ou établissements dont il est caissier.