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Arrêté du 2 mars 1965 CHARGES MAXIMALES AUXQUELLES PEUVENT E · Arrêté du 2 mars 1965 CHARGES MAXIMALES AUXQUELLES PEUVENT ETRE SOUMIS LES CABLES, LES CHAINES DE CHARGE ET LES CORDAGES EN FIBRES NATURELLES ET EN FIBRES SYNTHETIQUES UTILISES POUR EXECUTER DES TRAVAUX DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX CONCERNANT LES IMMEUBLES

Arrêté du 2 mars 1965 CHARGES MAXIMALES AUXQUELLES PEUVENT E ст. 4

ДействуетОфициальный текст

Les cordages en fibres naturelles ainsi que les cordages en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à une charge supérieure :

a) Au vingt-cinquième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 14 à 19 mm de diamètre ;

b) Au vingtième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 20 à 29 mm de diamètre ;

c) Au quinzième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 30 à 39 mm de diamètre ;

d) Au dixième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages de 40 à 49 mm de diamètre ;

e) Au huitième de leur charge de rupture s'il s'agit de cordages d'un diamètre égal ou supérieur à 50 mm.