Arrêté du 1er août 2006 relatif à la distillation des vins d ст. 2
Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée, dans la déclaration d'affectation visée à l'article 4 du présent arrêté, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée " Cognac " ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée " Pineau des Charentes " est multipliée par un coefficient :<RL - égal à 0,958 pour les quantités revendiquées en vins de pays charentais dans la déclaration de récolte ;
- égal à 1,557 pour les autres destinations (soit 130 hl/ha à 10 % vol.).
L'alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée " Cognac " ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée " Pineau des Charentes ".