Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier ст. 12
Chapitre III : Dispositions relatives au classement.
I. - Les attachés d'administrations parisiennes qui justifient de services antérieurs sont classés, en application des articles 13 à 19, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps.
II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte en application des articles 14 à 19 pour le classement dans le corps sont appréciées à la date à laquelle intervient ce classement.
III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.
История изменений
- En vigueur depuis le 2017-01-01
Ссылается на
- Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier ст. 13
- Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier ст. 14
- Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier ст. 15
- Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier ст. 16
- Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier ст. 17
- Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier ст. 18
- Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier ст. 19
- Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier ст. 21