Arrêté du 28 mars 2006 fixant les modalités d'une consultati ст. 13
TITRE V : DÉPOUILLEMENT DU VOTE ET RÉSULTAT DU SCRUTIN.
Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.