Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance d ст. 18
Chapitre 2 : Attestation de formation aux prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux
Les personnes mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 du code de la santé publique, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical et déjà titulaires d'une attestation de formation obtenue avant le 1 er mars 2025, sont dispensés de l'obligation de formation mentionnée à l'article 16.