Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination ent ст. 18
Chapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse.
1. Les personnes titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de la législation de l'un ou de l'autre ou des deux territoires ou au titre du présent décret bénéficient de cette prestation quel que soit leur lieu de résidence.
2. L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique.