Décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 portant coordination ent ст. 10
Chapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse.
Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des territoires en cause oppose une condition de résidence sur ce territoire, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires du présent décret quel que soit leur lieu de résidence.