Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action socia ст. 2
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l'action sociale peut bénéficier à l'ensemble des agents, actifs et retraités, rémunérés sur le budget de l'Etat.
Les prestations d'action sociale peuvent être perçues directement ou indirectement par les agents mentionnés à l'alinéa précédent.