Décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005 relatif à l'Institut ст. 15
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le président du conseil d'administration, peuvent invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'institut.