Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du tr ст. 14
Chapitre II : Navires autres que de pêche.
Le contingent annuel d'heures de travail effectif au-delà duquel est attribué le repos compensateur prévu au second alinéa de l'article 26-1 du code du travail maritime est fixé, par marin, à :
a) 1 820 heures sur les navires armés au long cours, au pilotage et à la plaisance et sur les navires et engins employés aux travaux maritimes, ainsi que sur les navires de remorquage portuaire ;
b) 2 100 heures sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière.
Des accords d'entreprise peuvent modifier ces seuils, sous réserve que leurs dispositions ne conduisent pas à une situation moins favorable pour le marin.
Ссылается на
- Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du tr ст. 1
- Décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du tr ст. 26