Décret n° 2005-643 du 30 mai 2005 instituant une indemnité e ст. 3
Pour les agents qui ne remplissent plus les conditions évoquées à l'article 1er au cours de l'année 2004, l'indemnité exceptionnelle à laquelle ils ont droit est calculée au prorata du nombre entier de trimestres durant lesquels ils ont rempli ces conditions.