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Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires d · Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins

Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires d ст. 15

ДействуетОфициальный текст

1° Un bovin ne peut être introduit dans un troupeau d'élevage qualifié que :

- s'il respecte les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose, notamment en ce qui concerne les contrôles lors de mouvement des animaux sur le territoire national ;

- s'il est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;

- et s'il est accompagné d'un document d'accompagnement valide comportant une ASDA conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA "verte").

2° Un bovin ne peut être introduit dans un troupeau d'engraissement dérogataire qualifié que :

- s'il respecte les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose ;

- s'il est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;

- et s'il est accompagné d'un document d'accompagnement valide comportant une ASDA conforme aux modèles défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA "verte" ou "jaune").

3° Le nouveau détenteur doit retourner les ASDA au directeur départemental des services vétérinaires du département où est située son exploitation en vue de l'édition d'un nouveau document.