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Arrêté du 22 juillet 1959 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE P · Arrêté du 22 juillet 1959 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES AERONEFS SUR LES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE

Arrêté du 22 juillet 1959 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE P ст. 5

Titre III : Aires de garage.

ДействуетОфициальный текст

Le taux de la redevance de stationnement sur les aires de garage est exprimé en euros par tonne et par heure, Ie tonnage considéré étant le poids maximum de l'aéronef au décollage porté à son certificat de navigabilité arrondi à la tonne supérieure et toute heure commencée étant due.

Ce taux est fixé sur chaque aérodrome par une décision de l'exploitant de l'aérodrome suivant la position, l'aménagement et les caractéristiques générales de chaque aire de garage.

L'exploitant peut fixer un délai de franchise durant lequel un aéronef stationne entre le moment de son atterrissage et celui de son décollage sur les aires de garage sans acquitter la redevance de stationnement. Ce délai ne peut excéder trois heures. La première période payante d'une heure est comptée à partir de l'expiration de ce délai.

Des abonnements pour le stationnement d'un même aéronef peuvent être accordés pour l'utilisation des aires de garage, sous réserve que l'exploitant de l'aéronef s'engage à acquitter la redevance pour un nombre d'heures au moins égal à cent quatre-vingt par mois. La souscription de ces abonnements entraîne une réduction du taux de la redevance qui ne peut être supérieure à 50 % ni inférieure à 20 %.