Arrêté du 22 juillet 1959 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE P ст. 12
Titre V : Dispositions communes.
La perception de la redevance de stationnement n'implique pas pour l'exploitant de l'aérodrome, ou le ministre chargé de l'aviation civile et commerciale, la charge de la garde, de la conservation et des frais et risques d'amarrage des aéronefs en stationnement.