Arrêté du 4 janvier 1960 RELATIF AUX CONDITIONS D'EMPLOI DES ст. 2
L'exploitant doit prendre pour le stockage et la distribution des détonateurs à retard toutes mesures propres à assurer leur bonne conservation et à réduire le risque d'intervention.
L'exploitant doit prendre pour le stockage et la distribution des détonateurs à retard toutes mesures propres à assurer leur bonne conservation et à réduire le risque d'intervention.