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LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'éco · LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'éco ст. 32

Section 2 : Fourniture de prestations de cryptologie.

ДействуетОфициальный текст

Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables au titre de ces prestations, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions.