Arrêté du 1 juillet 1949 COLORATION ET AROMATISATION DES DEN ст. 5
Il est interdit de mettre en vente ou de vendre des denrées alimentaires traitées par les produits définis à l'article 2, si la conservation de ces denrées n'est pas assurée par des procédés habituels, tels que la dessication, le saumurage ou la stérilisation.