Arrêté du 1 juillet 1949 COLORATION ET AROMATISATION DES DEN ст. 3
Les produits définis à l'article 2 ne peuvent être vendus ou utilisés que s'ils ont été additionnés d'une substance révélatrice ; celle-ci doit permettre de reconnaître les denrées alimentaires traitées par ces produits, des denrées alimentaires ayant subi l'opération de fumaison.