Décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissem ст. 28
Les établissements et services d'accueil mentionnés à l'article R. 2324-46-1 du code de la santé publique existant à la date de publication du présent décret, dont la création n'a pas fait l'objet d'une autorisation ou d'un avis du président du conseil départemental, disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour solliciter l'autorisation ou l'avis prévus à l'article R. 2324-18 du même code.
История изменений
- En vigueur depuis le 2015-03-22