Décret n° 2006-928 du 27 juillet 2006 portant création de la ст. 5
Le préfet peut prendre toute mesure en vue :
- d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;
- de limiter les populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve naturelle ;
- d'éliminer les espèces allochtones susceptibles de porter atteinte au maintien et au développement des espèces autochtones dans la réserve naturelle.