Décret n° 2007-1137 du 26 juillet 2007 relatif à la composit ст. 14
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Le président assure la représentation de la commission tant sur le plan national que sur le plan international.
En cas d'urgence, il est habilité à formuler des recommandations ou observations, de sa propre initiative ou sur demande d'un ou des présidents des sous-commissions. Il soumet ces recommandations ou observations à la plus prochaine assemblée plénière.