CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA ст. 2:113
Sous-section 4. Dissolution judiciaire.
§ 1er. Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution d'une ASBL ou d'une AISBL qui:
1° est hors d'état de remplir les engagements qu'elle a contractés;
2° affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée;
3° viole l'interdiction de distribuer ou de procurer un quelconque avantage patrimonial direct ou indirect tel que visé à l'article 1:2, ou contrevient au présent code ou à l'ordre public, ou contrevient gravement aux statuts;
4° n'a pas satisfait à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément respectivement à l'article 2:9, § 1er, 8°, ou à l'article 2:10, § 1er, 8°, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;
5° compte moins de deux membres.
§ 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er, 4°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le greffe convoque l'association par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article.
L'action en dissolution visée au paragraphe 1er, 4°, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.
§ 3. Le tribunal prononçant la dissolution peut soit ordonner la clôture immédiate de la liquidation, soit désigner un ou plusieurs liquidateurs. Dans ce dernier cas, le tribunal détermine les pouvoirs des liquidateurs et le mode de liquidation.
Le tribunal ordonne la clôture immédiate de la liquidation dans les cas prévus à l'article XX.100 du Code de droit économique.
§ 3/1. Le jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une ASBL ou d'une AISBL est susceptible d'opposition par la partie défaillante.
L'opposition n'est recevable que si elle est formée dans le mois de la publication au Moniteur belge par le greffe de la dissolution judiciaire.
Le délai pour former appel du jugement est d'un mois à compter de la publication au Moniteur belge par le greffe de la dissolution judiciaire.
L'appel, l'opposition ou la tierce opposition dirigés contre le jugement prononçant la dissolution judiciaire ou refusant de la déclarer, sont instruits avec célérité.
Si le jugement entrepris a désigné un liquidateur, celui-ci doit être appelé à la cause avant la clôture des débats.
A la demande de la partie la plus diligente, l'affaire est fixée pour être plaidée dans le mois de la demande de fixation.
§ 4. Le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'opération visée au paragraphe 1er, 3°, même s'il rejette la demande de dissolution.
История изменений
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 67, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- (2)<L 2023-06-07/07, art. 268, 014; En vigueur : 01-09-2023>
- Section 2. Dissolution des fondations.
Ссылается на
- CDE ст. XX.100
- CDE ст. XX.29
- CSA ст. 1
- CSA ст. 2