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Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregis · Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants

Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregis Art. 6

Chapitre III : Modalités de déroulement de l'appel à candidatures et informations à fournir par les organismes candidats

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Un organisme candidat peut être agréé en qualité d'opérateur du service public d'enregistrement et de contrôle des performances s'il a la qualité d'établissement de l'élevage ou s'il exerce d'autres activités liées à l'amélioration génétique du cheptel, ou si le ministre chargé de l'agriculture considère que son activité répond à l'objectif fixé à l'article L. 653-10 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les établissements de l'élevage, cet agrément est conditionné à l'obtention de l'agrément en tant qu'établissement de l'élevage au plus tard à la date de l'agrément accordé par le ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 653-64 du code rural et de la pêche maritime.