Décret n° 2014-1058 du 16 septembre 2014 fixant les modalité Art. 4
Il est attribué à l'épreuve mentionnée à l'article 1er une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.
Il est attribué à l'épreuve mentionnée à l'article 1er une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.