Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'éval Art. 9
Titre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE TITULARISATION
Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury.
Toutefois, le recteur prolonge d'un an le stage des fonctionnaires stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, qui doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis.
Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage.
Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-06-22