Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulie Art. 33
Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales
Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de puéricultrice de classe normale régi par le présent décret.