Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particu Art. 35
Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Les agents intégrés en application des articles 28 et 29 dans le corps régi par le présent décret, qui étaient inscrits sur un tableau d'avancement au grade supérieur dans leur corps d'origine mais n'avaient pas bénéficié d'une nomination à ce grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, gardent le bénéfice de cette inscription.
A la date prévue pour leur nomination, ils sont nommés au grade supérieur dans les conditions qui étaient applicables dans leur ancien corps comme s'ils n'avaient jamais cessé d'appartenir à ce corps, puis reclassés dans le corps d'intégration en application des articles 28 et 29.
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- Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particu Art. 28
- Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particu Art. 29