LOI n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernemen Art. 4
Les ordonnances prévues aux articles 1er à 3 sont prises dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi.
Pour chacune des ordonnances prévues aux mêmes articles 1er à 3, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2015-08-07