Arrêté du 4 juillet 2014 portant renouvellement du cantonnem Art. 2
L'interdiction citée à l'article 1er est en vigueur pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
L'interdiction citée à l'article 1er est en vigueur pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté.