Décret n° 2014-564 du 30 mai 2014 fixant les conditions d'in Art. 5
Chapitre II : Conditions d'intégration des personnels enseignants et de documentation
Les personnels nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 3 accomplissent un stage d'une durée d'un an, durant lequel ils exercent les fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils sont nommés.