Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'int Art. 15
Chapitre IV : Dispositions diverses et finales
Les droits acquis par les ouvriers soumis aux dispositions du présent décret, qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, sont réputés acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.