Décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de Art. 18
A l'exception des cas mentionnés au II de l'article 9 et aux articles 10 et 11, nul ne peut obtenir la médaille de la défense nationale s'il est déjà titulaire soit d'un grade ou d'une dignité dans un ordre national, soit de la médaille militaire.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-01-31