Rechtsbibliotheek en dossieranalyse · Oostenrijk · België · Europese Unie
LAWxPERT Aanmelden Gratis account

LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'écon · LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle (1)

LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'écon Art. 1

TITRE Ier : OBLIGATION DE RECHERCHER UN REPRENEUR EN CAS DE PROJET DE FERMETURE D'UN ÉTABLISSEMENT

Van krachtOfficiële tekst

I et II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail

Sct. Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement

- Code de commerce

Sct. Titre VII : De la recherche d'un repreneur

- Code du travail

Sct. Sous-section 1 : Information des salariés et de l'autorité administrative de l'intention de fermer un établissement

- Code de commerce

Sct. Chapitre Ier : De la saisine du tribunal de commerce

- Code du travail

Sct. Paragraphe 1 : Information des salariés

- Code de commerce

Art. L771-1

- Code du travail

Art. L1233-57-9

- Code de commerce

Sct. Chapitre II : De la procédure de vérification du tribunal de commerce

- Code du travail

Art. L1233-57-10

- Code de commerce

Art. L772-1

- Code du travail

Art. L1233-57-11

- Code de commerce

Art. L772-2

- Code du travail

Sct. Paragraphe 2 : Information de l'autorité administrative et des collectivités territoriales

- Code de commerce

Sct. Chapitre III : Des sanctions en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur

- Code du travail

Art. L1233-57-12

- Code de commerce

Art. L773-1

- Code du travail

Art. L1233-57-13

- Code de commerce

Art. L773-2

- Code du travail

Sct. Sous-section 2 : Recherche d'un repreneur

- Code de commerce

Art. L773-3

- Code du travail

Sct. Paragraphe 1 : Obligations à la charge de l'employeur , Art. L1233-57-14, Sct. Paragraphe 2 : Rôle du comité d'entreprise, Art. L1233-57-15, Art. L1233-57-16, Art. L1233-57-17, Art. L1233-57-18, Sct. Paragraphe 3 : Clôture de la période de recherche, Art. L1233-57-19, Art. L1233-57-20, Art. L1233-57-21, Sct. Sous-section 3 : Dispositions d'application, Art. L1233-57-22

III. - La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et le titre VII du livre VII du code de commerce sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.

Pour l'application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail.