Arrêté du 17 mars 2014 portant création par la direction gén Art. 4
Les données à caractère personnel visées aux 1 à 4 du I de l'article 3 sont conservées au maximum deux ans après la date limite de dépôt de candidature au concours ou examen professionnel.
Les données à caractère personnel visées au 5 du I de l'article 3 sont conservées au maximum un mois et une semaine.
Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date de connexion.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2017-02-24