Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection d Art. 17
Section 3 : Examen des dossiers par la commission
Le service interministériel d'assistance technique assure la mise en œuvre et le suivi des décisions de la commission.
A cette fin, toute personne, établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique est tenue de lui remettre les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-04-01