Arrêté du 26 février 2014 fixant les règles d'organisation Art. 5
La phase d'admission comporte une épreuve pratique, comportant :
― la réalisation ou la restauration d'un objet ou bien la conception d'un projet faisant appel à des connaissances techniques et artistiques liées au métier ou à la spécialité ou aux étapes de production, assortie d'un coefficient 4 ; et
― pour certains métiers ou certaines spécialités ou étapes de production, la réalisation d'une épreuve de dessin assortie d'un coefficient 1.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2019-05-11